Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 1 bis : Cessions temporaires
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Les marchés
Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
Sous-section 2 : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
IdentifiantLEGIARTI000020639233
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L744-8-1 du Code monétaire et financier (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
2. II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-22.
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