Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 4 : Autres prestataires de services
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Les prestataires de services
Section 4 : Autres prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000032786940
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L745-11-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
2. 1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;
3. 2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
4. II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.