Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 1 bis : Cessions temporaires
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre IV : Les marchés
Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
Sous-section 2 : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
IdentifiantLEGIARTI000020639222
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L754-8-1 du Code monétaire et financier (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
2. 1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
3. 2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
4. 3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
6. II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
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