Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2018 au 26 février 2022.
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CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Chapitre III : Les services
Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000035732059
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L763-7-4 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS LEUR RÉDACTION
L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa
Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 317-2
Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 317-3
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
2. II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. " Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
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