RattachementSection 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
Partie réglementaire
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
IdentifiantLEGIARTI000034594176
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R*425-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
2. 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;
3. 2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.
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