Code monétaire et financier · Article

Article R112-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.
  5. Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
IdentifiantLEGIARTI000027205610
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R112-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

2. II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027205610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.