RattachementSection 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.
Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
IdentifiantLEGIARTI000027205610
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R112-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.
2. II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.
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