Code monétaire et financier · Article

Article R121-19

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre II : La monnaie fiduciaire
  4. Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.
  5. Section 2 : La Monnaie de Paris
  6. Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000029007187
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R121-19 du Code monétaire et financier (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.