1. Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
Code monétaire et financier · Article
Article R122-10
Article en vigueur depuis le 9 mai 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Les billets de banque.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre II : La monnaie fiduciaire
- Chapitre II : Les billets de banque.
IdentifiantLEGIARTI000027398582
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2005-487 du 18 mai 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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