Code monétaire et financier · Article

Article R122-10

Article en vigueur depuis le 9 mai 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Les billets de banque.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre II : La monnaie fiduciaire
  4. Chapitre II : Les billets de banque.
IdentifiantLEGIARTI000027398582
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R122-10 du Code monétaire et financier (version du 9 mai 2013)Légifrance →

1. Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2005-487 du 18 mai 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027398582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.