Code monétaire et financier · Article

Article R122-7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Les billets de banque.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre II : La monnaie fiduciaire
  4. Chapitre II : Les billets de banque.
IdentifiantLEGIARTI000027398592
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R122-7 du Code monétaire et financier (version du 9 mai 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-487 du 18 mai 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027398592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.