1. Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.
Code monétaire et financier · Article
Article R122-8
Article en vigueur depuis le 9 mai 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Les billets de banque.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre II : La monnaie fiduciaire
- Chapitre II : Les billets de banque.
IdentifiantLEGIARTI000027398579
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-487 du 18 mai 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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