Code monétaire et financier · Article

Article R122-9

Article en vigueur depuis le 9 mai 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Les billets de banque.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre II : La monnaie fiduciaire
  4. Chapitre II : Les billets de banque.
IdentifiantLEGIARTI000027398574
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R122-9 du Code monétaire et financier (version du 9 mai 2013)Légifrance →

1. Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-487 du 18 mai 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027398574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.