Code monétaire et financier · Article

Article R123-2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre II : La monnaie fiduciaire
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027398598
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R123-2 du Code monétaire et financier (version du 9 mai 2013)Légifrance →

1. Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2005-487 du 18 mai 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027398598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.