Code monétaire et financier · Article

Article R131-19

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire
  5. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
  6. Sous-section 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.
IdentifiantLEGIARTI000006678881
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-19 du Code monétaire et financier (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

2. Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.

3. Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006678881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.