Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire
Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Sous-section 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.
IdentifiantLEGIARTI000006678881
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-19 du Code monétaire et financier (version du 7 septembre 2006)Légifrance →
1. La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
2. Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
3. Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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