Code monétaire et financier · Article

Article R131-21

Article en vigueur depuis le 7 mars 2011.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Injonction et régularisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire
  5. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
  6. Sous-section 2 : Injonction et régularisation
IdentifiantLEGIARTI000023676743
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-21 du Code monétaire et financier (version du 7 mars 2011)Légifrance →

1. Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023676743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.