Code monétaire et financier · Article

Article R131-23

Article en vigueur depuis le 7 mars 2011.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Injonction et régularisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire
  5. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
  6. Sous-section 2 : Injonction et régularisation
IdentifiantLEGIARTI000023676771
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-23 du Code monétaire et financier (version du 7 mars 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.

2. Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

3. Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023676771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.