RattachementSous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire
Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
IdentifiantLEGIARTI000023676766
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-26 du Code monétaire et financier (version du 7 mars 2011)Légifrance →
1. L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.
2. Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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