Code monétaire et financier · Article

Article R131-32

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols, pertes, contrefaçons ou falsifications de chèques ou de formules de chèques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire
  5. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
  6. Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols, pertes, contrefaçons ou falsifications de chèques ou de formules de chèques.
IdentifiantLEGIARTI000053705302
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-32 du Code monétaire et financier (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement, des rejets de chèques pour falsification ou contrefaçon, des falsifications ou des contrefaçons de chèques ou de formules de chèque dont il a pris connaissance en tant que banquier tiré et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte, le rejet du chèque, la découverte de la falsification ou de la contrefaçon, ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des chèques ou des formules de chèque volés, perdus, falsifiés ou contrefaits.

2. Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-194 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053705302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.