Code monétaire et financier · Article

Article R131-48

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2006.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 9 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire
  5. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
  6. Sous-section 9 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006679196
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-48 du Code monétaire et financier (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.

2. Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006679196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.