Code monétaire et financier · Article

Article R131-5

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2006.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire
  5. Section 5 : Présentation et paiement.
  6. Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.
IdentifiantLEGIARTI000006678726
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-5 du Code monétaire et financier (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.

2. Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-467 du 26 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006678726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.