RattachementSous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire
Section 5 : Présentation et paiement.
Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.
IdentifiantLEGIARTI000006678726
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R131-5 du Code monétaire et financier (version du 7 septembre 2006)Légifrance →
1. Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.
2. Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-467 du 26 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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