Code monétaire et financier · Article

Article R142-4

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque.
  5. Section 2 : Le Conseil général.
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000027859386
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-4 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027859386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.