Code monétaire et financier · Article

Article R142-7

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque.
  5. Section 2 : Le Conseil général.
  6. Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000048208157
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-7 du Code monétaire et financier (version du 15 octobre 2023)Légifrance →

1. Sont électeurs sans conditions d'âge :

2. 1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour de l'ouverture du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

3. 2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture du scrutin.

Numérotation : Avant le 16 mai 2007, ce texte figurait à l'article R142-9 (décret n° 2007-902 du 15 mai 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048208157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.