Code monétaire et financier · Article

Article R151-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définitions et champ d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre V : Les relations financières avec l'étranger
  4. Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
  5. Section 1 : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000041461626
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-1 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre :

2. 1° Toute personne physique de nationalité étrangère ;

3. 2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

4. 3° Toute entité de droit étranger ;

5. 4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°.

6. II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre.

7. III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 2 janvier 2020, le numéro R151-1 portait un autre texte (« Pour l'application du présent titre : 1° Le territoire… »), devenu l'article R152-11 (décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041461626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.