RattachementSection 3 : Mesures de police et de sanction
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
Section 3 : Mesures de police et de sanction
IdentifiantLEGIARTI000041461658
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-12 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
2. A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant.
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