1. Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
2. Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
1. Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
2. Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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