Code monétaire et financier · Article

Article R151-2

Article en vigueur depuis le 17 août 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définitions et champ d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre V : Les relations financières avec l'étranger
  4. Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
  5. Section 1 : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000054604038
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-2 du Code monétaire et financier (version du 17 août 2026)Légifrance →

1. Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :

2. 1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ou d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France ;

3. 2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;

4. 3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français ;

5. 4° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10 % de détention des droits de vote d'une société de droit français dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Constitue un marché règlementé pour l'application des présentes dispositions tout marché répondant à la définition figurant à la première phrase du I de l'article L. 421-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des marchés regardés comme répondant à cette définition.

6. Les présents 3° et 4° ne sont applicables ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent à compter du onzième jour ouvré suivant sa publication, soit le 17 août 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054604038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.