Code monétaire et financier · Article

Article R151-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre V : Les relations financières avec l'étranger
  4. Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
  5. Section 2 : Procédure
  6. Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité
IdentifiantLEGIARTI000041461636
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-4 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.

2. Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041461636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.