RattachementSous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
Section 2 : Procédure
Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité
IdentifiantLEGIARTI000041461636
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-4 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.
2. Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.
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