RattachementSous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
Section 2 : Procédure
Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000042142033
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-6 du Code monétaire et financier (version du 24 juillet 2020)Légifrance →
1. Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
2. Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au premier alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans les dix jours ouvrés suivant sa publication.
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