RattachementSous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
Section 2 : Procédure
Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000048725439
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-7 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre lorsque l'investisseur en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, avait, antérieurement à l'investissement, déjà acquis le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'entité objet de l'investissement.
2. II.-Le I ne s'applique pas lorsque :
3. 1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ;
4. 2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 151-3.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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