Code monétaire et financier · Article

Article R151-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre V : Les relations financières avec l'étranger
  4. Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
  5. Section 2 : Procédure
  6. Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000048725448
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-9 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur :

2. 1° En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité objet de l'investissement ;

3. 2° En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de modification des membres de la chaîne de contrôle ;

4. 3° En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation.

5. Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3°, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée.

6. II.-Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I et dans le respect du principe de proportionnalité.

7. Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048725448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.