Code monétaire et financier · Article

Article R152-1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre V : Les relations financières avec l'étranger
  4. Chapitre II : Obligations de déclaration.
  5. Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France.
IdentifiantLEGIARTI000035437527
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R152-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.

2. II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.

3. III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-196 du 7 mars 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035437527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.