Code monétaire et financier · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
- Section 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000025843663
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R153-1 du Code monétaire et financier (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
2. 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
3. 2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
4. 3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
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