1. Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
Code monétaire et financier · Article
Article R153-12
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006679985
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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