1. Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
Code monétaire et financier · Article
Article R153-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres de l'Union européenne
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
- Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000037678703
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-1057 du 29 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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