1. Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
Code monétaire et financier · Article
Article R153-5-1
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
- Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
IdentifiantLEGIARTI000025833951
Texte parentLEGITEXT000006072026
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