1. Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
Code monétaire et financier · Article
Article R153-5-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
- Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
IdentifiantLEGIARTI000037678709
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-1057 du 29 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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