Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006679952
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R153-8 du Code monétaire et financier (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
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