Code monétaire et financier · Article

Article R162-4

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie.
IdentifiantLEGIARTI000006680039
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R162-4 du Code monétaire et financier (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006680039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.