1. Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Code monétaire et financier · Article
Article R165-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre VI : Dispositions pénales
- Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000041474914
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.