RattachementSous-section 2 : Inscription des titres financiers
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Section 2 : Les titres financiers.
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000047621628
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R211-2 du Code monétaire et financier (version du 3 juin 2023)Légifrance →
1. Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 et remplissant les conditions fixées par l'article R. 211-9-7, les titres financiers revêtent la forme nominative.
2. Lorsque le compte-titres est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou que les titres financiers sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé par une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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