Code monétaire et financier · Article

Article R211-8

Article en vigueur depuis le 19 mars 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales.
  5. Section 2 : Les titres financiers.
  6. Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000020404344
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R211-8 du Code monétaire et financier (version du 19 mars 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020404344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.