Code monétaire et financier · Article

Article R211-9-7

Article en vigueur depuis le 3 juin 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales.
  5. Section 2 : Les titres financiers.
  6. Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000047621608
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R211-9-7 du Code monétaire et financier (version du 3 juin 2023)Légifrance →

1. Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.

2. Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.

3. Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047621608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.