Code monétaire et financier · Article

Article R213-25-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance.
  5. Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
  6. Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor
  7. Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
IdentifiantLEGIARTI000045547035
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R213-25-9 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le certificat mentionné à l'article D. 213-25-8 ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite. Si le ministre ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote pour contester le certificat devant le juge compétent.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1 er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045547035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.