Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2009 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
IdentifiantLEGIARTI000020404328
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-1-1 du Code monétaire et financier (version du 19 mars 2009)Légifrance →
1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
2. 1° Effectuer des dépôts ;
3. 2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :
4. a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
5. b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;
6. c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
7. d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;
8. e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ;
9. f) Les instruments du marché monétaire.
10. Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.