Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798155
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-100 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte :
2. 1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
3. 2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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