Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798147
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-102 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites et ratios prévus aux articles R. 214-92 à R. 214-101 ne sont plus applicables.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 11 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 jusqu'au 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Lien incertain : la version affichée date du 31 juillet 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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