Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798126
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-106 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40, il est tenu compte :
2. 1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ;
3. 2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39.
4. II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-40 n'est plus applicable.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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