Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798110
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-110 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
2. 1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux 8° et 9° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme au-delà du quota de 5 % mentionné au 2° de l'article L. 214-37 ;
3. 2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
4. a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
5. b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;
6. 3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 19 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 jusqu'au 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Lien incertain : la version affichée date du 31 juillet 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.