Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798103
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-112 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :
2. - la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et
3. - le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme.
4. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 21 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 jusqu'au 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Lien incertain : la version affichée date du 31 juillet 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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