Code monétaire et financier · Article

Article R214-112

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798103
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-112 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :

2. - la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et

3. - le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme.

4. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 21 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 jusqu'au 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Lien incertain : la version affichée date du 31 juillet 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027798103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.