Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798063
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-117 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Pour l'appréciation des limites et ratios prévus aux articles R. 214-107 à R. 214-116, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.