Code monétaire et financier · Article

Article R214-119

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052048462
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-119 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 que dans la limite de 10 % de son actif.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052048462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.