Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052048462
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-119 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2025)Légifrance →
1. L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 que dans la limite de 10 % de son actif.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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